Différence entre un pneu « neige » et un pneu « hiver »
Quelle est la différence entre un pneu « neige » et un pneu « hiver » ?
Au-delà des appellations commerciales et présentations marketing propres à chaque manufacturier de pneumatiques, il y a une différence fondamentale :
- Le pneu « neige » est une notion réglementaire, donc officielle ;
- Le pneu « hiver » ne fait l’objet, à ce jour, d’aucune définition ni obligation réglementaire.
La réglementation française et européenne reconnaît le pneu « neige ». Ces pneus doivent porter le marquage « M+S »(Mud + Snow = boue + neige) ; par contre, ils ne sont soumis à aucune obligation de performance réglementaire sur la neige.
Certains de ces pneus « neige » peuvent être, toujours sur le plan réglementaire (Règlement UN N° 117), homologués comme « pneus pour conditions de neige extrêmes », s’ils réussissent un test normé d’adhérence sur neige (accélération ou freinage).
Ils portent alors le marquage « 3PMSF » (3 peak mountain snowflake), qui représente une montagne à 3 pics avec un flocon de neige à l’intérieur.
Ce marquage atteste donc d’un niveau de performance minimale sur la neige.
Le TNPF préconise que seuls ces pneus soient officiellement reconnus comme pneus « hiver ».
En conclusion, on peut trouver sur le marché :
- Des pneus « neige » qui ne portent pas le marquage « 3PMSF »
- Des pneus « 3PMSF » (en fait des pneus « neige » qui portent également le marquage « 3PMSF »), qui sont les seuls à garantir une performance minimale sur la neige et à pouvoir être considérés comme pneus « hiver ».
Remarque complémentaire : Il est également possible de monter des pneumatiques hiver dont l’indice de vitesse est inférieur à la vitesse maximale du véhicule à la triple condition :
- que celle-ci soit supérieure à 160 km/h ;
- que l’indice de vitesse des pneumatiques hiver soit au moins « Q » ;
- qu’une étiquette de mise en garde indiquant la vitesse maximale que peuvent supporter les pneumatiques hiver soit apposée à l’intérieur du véhicule à un emplacement visible pour le conducteur.
Référence : arrêté du 24/10/1994, article 3, point 3.4